Dans la perspective des élections municipales de mars 2020, nos Usual Lawyers – Me Olivier Planaud et Me Ali Derrouiche – publient dans Le Courrier des Maires un article consacré à la réputation numérique des élus et collectivités sur les réseaux sociaux.
Extrait du Courrier des Maires – N° 339 – Novembre 2019
A l’approche des municipales, la réputation numérique des élus et collectivités sur les réseaux sociaux revêt un aspect stratégique. Cette «e-réputation » se construit via une stratégie de communication digitale positive, mais aussi par la surveillance des éléments négatifs. Des leviers juridiques existent pour gérer l’apparition de tels éléments, qu’il s’agisse de commentaires malveillants ou de contenus illicites.
Limite à la liberté d’expression sur les réseaux sociaux
Les limites à la liberté d’expression sont notamment fixées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La loi du 21 juin 2004 sur la confiance en l’économie numérique a donné une nouvelle jeunesse à ce texte, en étendant son champ d’application à «tout moyen de communication au public par voie électronique», incluant donc les réseaux sociaux. Par principe, toute publication effectuée sur un profil public se trouve donc soumise a l’ensemble des dispositions relatives à la diffamation, à l’injure ou encore à l’incitation à la haine.
Hasthags, retweets et likes abusifs
L’apparition de nouveaux modes de communication en ligne doit conduire les élus et les collectivités à questionner leurs pratiques. Car les hasthags, popularisés sur le réseau social Twitter, constituent une forme d’expression propre et peuvent donc tomber sous le coup de la loi s’ils contiennent des propos illicites. De même, le retweet d’un contenu publié par un tiers est assimilé a une reproduction au sens de l’art. 29 de la loi de 1881. Le fait pour un utilisateur de retweeter un contenu illicite implique donc qu’il reprend la publication à son compte, avec toutes les conséquences juridiques associées.